Conakry (Guinée) : Législatives 2026 en Guinée : une carte électorale aux fondations juridiques fragiles (Par Facely Konaté).

Par un arrêté en date du 5 mars 2026, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation a fixé à 50 le nombre de circonscriptions électorales pour les élections législatives prévues le dimanche 24 mai 2026. Ce total résulte de l’addition des 33 préfectures, des 13 communes de la zone spéciale de Conakry, auxquelles s’ajoutentquatre zones de la diaspora (Afrique, Europe, Amérique et Asie).

À première vue, cette configuration peut apparaître comme une volonté d’intégrer davantage les Guinéens établis à l’étranger dans la représentation nationale. Mais une lecture attentive de la Constitution et du Code électoral révèle une architecture juridique particulièrement fragile, marquée par plusieurs contradictions.

La première question concerne la compétence même du ministre pour déterminer ou créer des circonscriptions électorales.

L’arrêté du 5 mars 2026 s’appuie sur l’article 149 du Code électoral du 27 septembre 2025, qui confère au ministre en charge de l’Administration du territoire la compétence de déterminer les circonscriptions électorales. Toutefois, cette disposition se heurte à une autre règle du même Code. L’article 75 précise en effet que les circonscriptions électorales sont créées et modifiées par la loi. Cette règle est d’ailleurs renforcée par l’article 2 (point 9), qui définit la circonscription électorale comme une « subdivision du territoire déterminée par la loi pour servir de cadre géographique et administratif à l’organisation des scrutins ».

Autrement dit, dans une même loi, deux logiques coexistent : l’une qui renvoie à la compétence du législateur, l’autre qui semble ouvrir une compétence réglementaire au ministre. Cette ambiguïté juridique fragilise déjà la base de l’arrêté ministériel.

Au-delà de cette contradiction interne au Code électoral, la Constitution introduit une contrainte supplémentaire. L’article 103 prévoit qu’une loi organique fixe le nombre de circonscriptions électorales ainsi que le nombre de députés, les avantages et le montant de leur indemnité. Or, dans la hiérarchie des normes, la Constitution demeure la norme suprême. Dès lors, la fixation de la carte électorale par simple arrêté ministériel peut apparaître juridiquement contestable.

La seconde difficulté concerne l’intégration des quatre zones de la diaspora. L’arrêté ministériel entretient un flou, puisqu’il ne précise pas si ces quatre zones de la diaspora élisent des députés au scrutin majoritaire ou dans le cadre du scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle.

Les articles 150 et 151 du Code électoral reconnaissent effectivement la participation des Guinéens établis à l’étranger aux élections législatives, à condition qu’ils soient inscrits sur les listes électorales auprès des représentations diplomatiques ou consulaires. L’article 151 précise par ailleurs que la répartition des 147 sièges de députés, dont les deux tiers (98 sièges) sont élus au scrutin uninominal ou plurinominal, doit tenir compte de la participation des Guinéens établis à l’étranger.

Sur cette base, la création de zones électorales couvrant l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et l’Asie pourrait être interprétée comme une tentative de donner une traduction territoriale à la participation de la diaspora dans la représentation parlementaire.

Cependant, une lecture attentive de l’article 75 du Code électoral révèle une autre difficulté. Pour l’élection des députés au scrutin uninominal ou plurinominal (qui concerne justement 98 des 147 sièges) le texte indique explicitement que les circonscriptions électorales sont les préfectures et les communes de la zone spéciale de Conakry. Autrement dit : 33 préfectures et 13 communes, soit 46 circonscriptions territoriales nationales.

Dans cette configuration, l’étranger apparaît davantage comme un espace de vote, rattaché aux représentations diplomatiques et consulaires, plutôt que comme une circonscription électorale autonome pour le scrutin majoritaire.

Une troisième ambiguïté apparaît enfin dans la nature même des espaces électoraux à l’étranger. L’article 75 précise que, pour l’élection présidentielle et pour les députés élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, les circonscriptions comprennent le territoire national ainsi que les espaces occupés ou désignés par les consulats et ambassades de la République de Guinée.

Le Code électoral renvoie donc à des juridictions diplomatiques ou consulaires précises. Or, l’arrêté ministériel introduit de larges zones géographiques continentales (Afrique, Europe, Amérique, Asie) qui ne correspondent pas nécessairement aux périmètres consulaires mentionnés dans la loi. Cette différence de logique crée une nouvelle incertitude juridique.

Au final, l’architecture électorale annoncée pour les législatives de 2026 semble guidée par une intention politique compréhensible : élargir la représentation et intégrer davantage les Guinéens établis à l’étranger dans la vie institutionnelle du pays.

Mais la lecture croisée de la Constitution, du Code électoral et de l’arrêté ministériel révèle plusieurs zones d’incertitude juridique :

  • la limitation apparente des circonscriptions majoritaires aux 46 entités territoriales nationales ;
  • la référence légale aux juridictions consulaires, et non à des zones continentales ;et la question fondamentale de savoir si un simple arrêté ministériel peut redéfinir la carte des circonscriptions électorales.
  • Autant d’éléments qui pourraient, à mesure que le processus électoral avance, alimenter le débat juridique et politique autour de l’organisation des législatives du 24 mai 2026.

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